Maison et logement

Achat et vente d'une propriété

Nouveaux propriétaires

  • Le compte de taxes est envoyé annuellement aux propriétaires en début d’année;
  • Les acquéreurs d’une nouvelle propriété en cours d’année ne recevront aucune copie du compte de taxes municipales annuelles, à moins qu’ils n’en fassent la demande;
  • Certains propriétaires pourraient recevoir une taxation complémentaire en cours d’année s’il y a eu des modifications apportées à leur dossier;
  • Après chaque échéance de versement de taxes, un état de compte est envoyé aux propriétaires ayant un solde dû.

Notez qu’afin d’éviter tout retard dans le paiement de vos taxes municipales, nous vous conseillons de communiquer avec le Service de la taxation ou de vous présenter à l’hôtel de ville au comptoir des taxes pour obtenir les renseignements à votre dossier.

    • Futurs acquéreurs

    Droit de mutation

    Le droit de mutation immobilière, communément appelé taxe de Bienvenue, est imposé sur tout transfert de droits de propriété. C’est l’acquéreur de l’immeuble qui est tenu au paiement du droit de mutation.

    Le droit de mutation est payable en un seul versement exigible, par la municipalité, dans les 30 jours suivant la facturation.

    La valeur à partir de laquelle est calculé le droit correspond au montant le plus élevé du prix de vente ou de la valeur uniformisée au rôle d'évaluation au moment du transfert.

    • Taux

    Droit supplétif

    La ville impose un droit supplétif lorsque :

    • Survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire;
    • Et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert.

    Ce droit supplétif est établi à 200 $, sauf si la base d’imposition est inférieure à 40 000 $, auquel cas, le droit supplétif sera égal au droit de mutation qui aurait été exigible n’eut été de l’exonération.

    Exonération du droit supplétif

    • La ville s’est prévalue de son droit d’exclure toute facturation relative au droit supplétif visant un transfert d’immeuble d’un cédant décédé tel que le permet l’article 20.1 d).